Articles de foi Yézidis

Le Livre noir yézidi (ici les articles de foi yézidis) est l’un des deux livres écrits dans le style d’un livre sacré des Yézidis dans leur langue natale kurmanji (kurde du nord), l’autre étant le Livre des Révélations (ou Apocalypse) yézidi. 

les articles de foi yézidis

Les articles de foi yézidis

A un moment donné (A.H. 1289 ; A.D. 1872), le pouvoir ottoman voulut recruter parmi eux une armée au lieu de prélever l’impôt qui lui était dû. Ils ont présenté au gouvernement toutes les règles qui les empêchaient de se conformer. Tout cela relève de la religion et constitue pour eux des obligations morales. Ils sont les suivants :

ARTICLE PREMIER

Selon notre religion yézidie, chaque membre de notre secte, qu’il soit grand ou petit, fille ou femme, doit visiter Melek Ṭâ’ûs trois fois par an, c’est-à-dire, d’abord, du début à la fin du mois d’avril, calendrier romain ; deuxièmement, du début à la fin du mois de septembre ; troisièmement, du début à la fin du mois de novembre. Si quelqu’un ne visite pas l’image de Melek Ṭâ’ûs, il est un infidèle.

ARTICLE II

Si un membre de notre secte, grand ou petit, ne visite pas son altesse Šeiḫ ‘Adî bn Musâfir – que Dieu sanctifie ses mystères ! une fois par an, c’est-à-dire du quinze au vingt du mois de septembre, calendrier romain, il est infidèle selon notre religion.

ARTICLE III

Chaque membre de notre secte doit visiter le lieu du lever du soleil tous les jours quand il apparaît, et il ne doit y avoir ni musulman, ni chrétien, ni personne d’autre à cet endroit. Si quelqu’un ne le fait pas, c’est un infidèle.

ARTICLE V

Chaque membre de notre secte doit quotidiennement baiser la main de son frère, son frère de l’au-delà, à savoir le serviteur du Mahdi, et la main de son šeiḫ ou pir. Si quelqu’un ne le fait pas, il est considéré comme un infidèle.

ARTICLE V

Selon notre religion, c’est quelque chose d’insupportable quand le musulman commence le matin à dire dans la prière, Dieu nous en préserve ! « Je me réfugie en Dieu, etc. » 38 Si l’un de nous l’entend, qu’il tue celui qui le dit et qu’il se tue lui-même ; sinon il devient un infidèle.

ARTICLE VI

Lorsqu’un membre de notre secte est sur le point de mourir, s’il n’y a pas de frère du monde à venir et son šeiḫ, ou son pîr et l’un des ḳawwâls avec lui pour dire trois paroles sur lui, à savoir ; « Ô serviteur de Melek Ṭâ’ûs dont les voies sont élevées, tu dois adhérer à la religion de celui que nous adorons, qui est Melek Ṭâ’ûs, dont les voies sont élevées, et ne pas mourir dans une autre religion que la sienne.

Et si quelqu’un vient vous dire quelque chose de la religion musulmane, ou de la religion chrétienne, ou de la religion juive, ou de quelque autre religion, ne le croyez pas et ne le suivez pas. Et si vous croyez et suivez une autre religion que celle de celui que nous adorons, Melek Ṭâ’ûs, vous mourrez infidèle », il devient infidèle.

ARTICLE VII

Nous avons quelque chose qui s’appelle la bénédiction de Šeiḫ ‘Adî, c’est-à-dire la poussière du tombeau Šeiḫ ‘Adî – que Dieu sanctifie son mystère ! Chaque membre de notre secte doit en avoir sur lui dans sa poche et en manger tous les matins. Et s’il n’en mange pas intentionnellement, c’est un infidèle. De même au moment de la mort, s’il ne possède pas intentionnellement une partie de cette poussière, il meurt infidèle.

ARTICLE VIII

En ce qui concerne notre jeûne, si quelqu’un de notre secte souhaite jeûner, il doit jeûner chez lui, pas chez un autre. Car pendant le jeûne, il doit aller chaque matin à la maison de son šeiḫ et de son pir, et là il doit commencer à jeûner, et quand il rompt son jeûne, de même, il doit aller à la maison de son šeiḫ et de son pîr, et là rompre le jeûne en buvant le vin sacré du šeiḫ ou du pîr.

Et s’il ne boit pas deux ou trois verres de ce vin, son jeûne n’est pas acceptable, et il devient un infidèle.

ARTICLE IX

Si un membre de notre secte va dans un autre endroit et y reste jusqu’à un an, puis retourne chez lui, alors sa femme lui est interdite, et aucun de nous ne lui donnera une femme. Si quelqu’un lui donne une femme, celle-là est une infidèle.

ARTICLE X

En ce qui concerne notre robe, comme nous l’avons mentionné dans le quatrième article que chacun de notre secte a un frère pour l’au-delà, il a aussi une sœur pour l’au-delà.

Donc si l’un de nous se fabrique une nouvelle chemise, il est nécessaire que sa sœur pour l’au-delà en ouvre le tour de cou, c’est-à-dire le tour de cou de cette chemise, avec sa main. Et si elle ne l’ouvre pas avec sa main, et qu’il le porte, alors c’est un infidèle.

ARTICLE XI

Si quelqu’un de notre secte confectionne une chemise ou une robe neuve, il ne peut la porter sans la baptiser dans l’eau bénite qui se trouve au sanctuaire de son altesse Šeiḫ ‘Adî que Dieu sanctifie son mystère ! S’il le porte, c’est un infidèle.

ARTICLE XII

Nous ne pouvons pas porter de robe noire légère du tout. Nous ne pouvons pas nous peigner la tête avec le peigne d’un musulman, d’un chrétien, d’un juif ou d’un autre. Nous ne pouvons pas non plus nous raser la tête avec le rasoir utilisé par d’autres que nous-mêmes (yézidis), à moins qu’il ne soit lavé dans l’eau bénite qui se trouve au sanctuaire de son altesse Šeiḫ ‘Adî.

Alors il nous est permis de nous raser la tête. Mais si nous nous rasons la tête sans que le rasoir ait été lavé dans cette eau, nous devenons des infidèles.

ARTICLE XIII

Aucun yézidi ne peut entrer dans le cabinet de toilette d’un musulman, ni prendre un bain chez un musulman, ni manger avec une cuillère musulmane, ni boire dans une tasse musulmane, dans une tasse utilisée par une autre secte. S’il le fait, c’est un infidèle.

ARTICLE XIV

Concernant la nourriture, il y a une grande différence entre nous et les autres sectes. Nous ne mangeons pas de viande ou de poisson, de courge, de bamia (gombo), de fasulia (haricots), de chou ou de laitue. Nous ne pouvons même pas habiter l’endroit où la laitue est semée.

Pour ces raisons et d’autres, nous ne pouvons pas entrer dans le service militaire, etc.

Les noms de ceux qui ont apposé leur signature :

LE CHEF DE LA SECTE YEZIDI, L’ÉMIR DE ŠEIḪÂN, ḤUSEIN.
LE RELIGIEUX ŠEIḪ DE LA SECTE YEZIDI DU DISTRICT DE ŠEIḪÂN, ŠEIḪ NAṢIR.

LA. CHEF DU VILLAGE DE MAM REŠÂN, PÎR SULEIMÂN.

LE CHEF DU VILLAGE DE

MUSKÂN, MURAD.
ḤATÂRAH, AYYÛB.
BEIBÂN, ḤUSEIN.
DAHḲAN, ḤASSAN.
ḤUZRÂN, NU’MÔ.
BÂKASRA, ‘ALI.
B‘AŠÎḲA, JAMÔ.
ḤÔŠABA, ILIAS.
ḲREPAḤIN, SAĠD.
ḲABÂREH, KÔCHAK.
KASÔ.
SINÂ, ‘ABDÔ.
‘AIN SIFNI, GURGÔ.
ḲASR-‘IZZ-AD-DÎN
ḪEIRO.
KIBERTÔ, ṬÂHIR.

ET D’AUTRES.

Ce sont ceux dont les noms figuraient dans la pétition ci-dessus mentionnée, et dont nous avons copié quelques éléments.

Le résultat fut que lorsqu’ils présentèrent cette pétition, ils furent exemptés du service militaire, mais ils payèrent une taxe en argent comme le faisaient les chrétiens.